(23) La mention des matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux par ordre pondéral décroissant fournit déjà des informations importantes sur la composition. Dans certains secteurs où le producteur n’est pas tenu d’inclure des indications spécifiques dans l’étiquetage, l’acheteur devrait pouvoir demander des informations complémentaires. En pareil cas, une marge de ± 15 % par rapport à la valeur indiquée devrait être maintenue.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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