Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(25) La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ne s’applique pas à l’étiquetage des aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables est excessive. Il convient donc d’établir des dispositions visant à garantir un étiquetage approprié et le respect de l’interdiction de dilution prévue à l’article 5 de ladite directive jusqu’à ce que ces matières contaminées aient fait l’objet d’une détoxification dans un établissement agréé à cette fin conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 183/2005, ou aient été nettoyées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).