(26) Il convient de prévoir des dérogations aux exigences générales en matière d’étiquetage dans la mesure où se conformer à ces exigences n’est pas nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou les intérêts des consommateurs et représenterait une charge excessive pour le producteur ou les exploitants du secteur de l’alimentation animale responsables de l’étiquetage. Sur la base de l’expérience acquise, il y a lieu de prévoir de telles dérogations, notamment pour les aliments pour animaux livrés par un agriculteur à un autre en vue d’être utilisés dans son exploitation, pour les petites quantités, pour les aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux et pour les mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.