(27) En règle générale, les aliments composés pour animaux devraient être commercialisés dans des récipients fermés, mais il convient de prévoir des dérogations appropriées dans les cas où il n’est pas nécessaire d’appliquer cette exigence pour protéger la santé humaine, la santé animale ou les intérêts des consommateurs et où cette application représenterait une charge excessive pour les exploitants du secteur de l’alimentation animale.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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