(32) La participation de toutes les parties concernées constitue l’élément fondamental pour la qualité et la pertinence du catalogue et des codes de bonnes pratiques d’étiquetage. Pour renforcer les droits des utilisateurs à des informations adéquates, il convient de tenir compte de leurs intérêts. La Commission peut y veiller en approuvant le catalogue et les codes, sous réserve que leur contenu soit applicable dans la pratique et qu’ils soient adaptés aux objectifs du présent règlement.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.