Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(32) La participation de toutes les parties concernées constitue l’élément fondamental pour la qualité et la pertinence du catalogue et des codes de bonnes pratiques d’étiquetage. Pour renforcer les droits des utilisateurs à des informations adéquates, il convient de tenir compte de leurs intérêts. La Commission peut y veiller en approuvant le catalogue et les codes, sous réserve que leur contenu soit applicable dans la pratique et qu’ils soient adaptés aux objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).