(33) Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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