(34) Une période transitoire est nécessaire, s’agissant, notamment, des aliments pour animaux répondant à un objectif nutritionnel particulier ainsi que du niveau acceptable d’impuretés chimiques résultant du processus de fabrication et d’auxiliaires technologiques. Il convient aussi de permettre la commercialisation des stocks existants jusqu’à leur épuisement. En outre, il peut être utile de préciser les conditions dans lesquelles les aliments pour animaux peuvent être étiquetés conformément au présent règlement avant la date de son application.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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