(35) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir harmoniser les conditions de mise sur le marché et d’utilisation des aliments pour animaux, de manière à garantir un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux et donc un niveau élevé de protection de la santé publique ainsi qu’à fournir une information adéquate aux utilisateurs et aux consommateurs et à renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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