(37) Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à modifier la liste des matières premières dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux est limitée ou interdite, à autoriser les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à établir une liste de catégories d’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux non producteurs de denrées alimentaires, sauf les animaux à fourrure, à arrêter des modifications du catalogue fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques, les niveaux de pureté botanique, les teneurs en eau ou une indication remplaçant la déclaration obligatoire, à adapter les annexes compte tenu des progrès scientifiques et technologiques et à adopter des mesures transitoires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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