Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(5) Du fait de l’abrogation de la directive 79/373/CEE par le présent règlement, la directive 93/113/CE du Conseil du 14 décembre 1993 relative à l’utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l’alimentation des animaux devrait également être abrogée. De même, compte tenu de l’abrogation de la directive 79/373/CEE et étant donné que le présent règlement inclut des règles concernant l’étiquetage des aliments pour animaux contenant des additifs, l’article 16 de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux, resté en vigueur après l’abrogation de la directive 70/524/CEE par le règlement (CE) no 1831/2003, devrait être abrogé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).