(6) Contrairement à la définition des denrées alimentaires qui figure dans le règlement (CE) no 178/2002, celle des aliments pour animaux n’inclut pas l’eau. En outre, étant donné que l’eau n’est pas commercialisée aux fins de l’alimentation des animaux, le présent règlement ne devrait pas fixer de conditions afférentes à l’eau utilisée dans l’alimentation animale. Il devrait toutefois s’appliquer aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau. L’utilisation d’eau par les entreprises du secteur de l’alimentation animale est régie par le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, qui requiert que de l’eau propre soit utilisée chaque fois que cela est nécessaire pour éviter une contamination susceptible d’être dangereuse et que l’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux soit d’un niveau de qualité adéquat.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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