(9) Afin de veiller au respect du présent règlement, les États membres devraient réaliser des contrôles officiels conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Ces contrôles devraient porter non seulement sur les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, mais aussi sur celles qui sont facultatives. Afin de permettre le contrôle des données relatives à la composition, il convient de déterminer des marges de tolérance pour les valeurs indiquées dans le cadre de l’étiquetage.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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