(4) Il convient que les classifications harmonisées établies à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement ne s'appliquent pas immédiatement, car un certain délai sera nécessaire pour permettre aux opérateurs d'adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications. De plus, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux opérateurs de se conformer aux nouvelles obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées pour les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier à celles fixées à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,93/67/CEE,93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
Règlement (CE) n° 790/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 790/2009
RattachementRèglement (CE) n° 790/2009
Versionacte d'origine du 10/08/2009 (CELEX 32009R0790)
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