(5) Pour les substances visées par le présent règlement, qui sont mises à jour ou ajoutées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, il convient également de faire coïncider l'obligation de classifier ces substances conformément aux classifications harmonisées définies à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement, avec la date prévue à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006, et dès lors que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2010.
Règlement (CE) n° 790/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 790/2009
RattachementRèglement (CE) n° 790/2009
Versionacte d'origine du 10/08/2009 (CELEX 32009R0790)
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