(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (CE) n° 790/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 790/2009
RattachementRèglement (CE) n° 790/2009
Versionacte d'origine du 10/08/2009 (CELEX 32009R0790)
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