(101) En réponse au document d’information finale, une société a déclaré que l’ouverture de l’enquête actuelle ne se justifiait pas. En l’occurrence, la société a indiqué que, puisqu’elle avait été exemptée de l’extension des droits en 2000, aucune mesure en vigueur à son encontre n’avait à être réexaminée. Elle a invoqué à cet égard le rapport rédigé par l’organe d’appel de l’OMC dans le cadre de l’affaire Mexique – Viande de bœuf et riz. Ce rapport interprète l’article 5.8 de l’accord antidumping comme s’appliquant aux nouvelles enquêtes concernant des exportateurs pour lesquels une marge de minimis a été établie. L’article 5.8 fait en effet explicitement référence à une «demande présentée au titre de l’article 5.1». Dans le cas présent, Chup Hsin et les deux autres sociétés faisaient toutefois l’objet d’une enquête de contournement ouverte conformément à l’article 13 du règlement de base, et non d’une nouvelle enquête antidumping. En effet, en 2000, il a été constaté que les importations en provenance de Taïwan contournaient les mesures instituées à l’encontre de la RPC, à l’exception de trois sociétés, en raison du fait qu’elles n’importaient pas le produit concerné en provenance de la RPC à cette époque. Le règlement de base n’exclut pas la possibilité de réexaminer une telle exemption à tout moment s’il existe une preuve de contournement. C’est pourquoi l’ouverture du présent réexamen intermédiaire était justifiée et juridiquement fondée. L’allégation de la société a par conséquent été rejetée.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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