(115) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base au titre des coûts de transport et de crédit, sur la base des informations recueillies au cours des visites de vérification sur place.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.