(125) Étant donné toutefois que, lors de l’enquête sur place, la société n’a pas été en mesure de prouver la proportion de ses ventes d’origine taïwanaise et celle importée de la RPC, l’argument de la société selon lequel les chiffres d’exportation pouvaient être vérifiés dans les bases de données appropriées n’a pas été jugé valable, puisque les exportations vers la Communauté pouvaient inclure des produits originaires de la RPC. De plus, le fait que la société a omis de déclarer ses importations en provenance de la RPC pendant la PER a été considéré comme trompeur au sens de l’article 18 du règlement de base et jette de sérieux doutes sur la fiabilité des informations transmises par la société tant avant qu’après la visite de vérification.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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