(14) En raison du nombre apparemment élevé d’exportateurs en RPC, d’importateurs indépendants du produit concerné dans la Communauté et de producteurs communautaires soutenant la demande, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à ces parties de fournir les informations visées à la section 5.1.a), points i) à iii) de l’avis d’ouverture et a envoyé des formulaires d’échantillonnage demandant des renseignements spécifiques concernant le volume des ventes et les prix de chacun des producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs et des importateurs concernés.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.