Règlement (CE) n° 803/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 803/2009EUR-Lex →

(2) Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la RPC et de Thaïlande (ci-après dénommés «les pays concernés») et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»). Le droit antidumping actuellement en vigueur est de 58,6 % pour la RPC et de 58,9 % pour la Thaïlande, à l’exception de Thai Benkan Co. Ltd (0 %) et d’Awaji Materia Co. Ltd (7,4 %). Trois sociétés taïwanaises, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd et Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, sont exemptées de l’extension des mesures antidumping à Taïwan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).