(22) Comme lors de la procédure initiale et de la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il est ressorti de l’enquête que les accessoires de tuyauterie fabriqués dans les pays concernés, qu’ils soient vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et ont les mêmes utilisations finales que les produits vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l’origine de la demande. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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