(29) Les mesures existantes consistent en un droit unique à l’échelle nationale applicable à l’ensemble des importations, dans la Communauté, du produit similaire originaire de la RPC. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «le pays analogue»). Dans l’enquête initiale, la Thaïlande avait été retenue comme pays analogue. Néanmoins, dans l’avis d’ouverture, les États-Unis ont été envisagés comme pays analogue car l’industrie communautaire, dans sa demande de réexamen, avait indiqué que ce choix était désormais plus pertinent que la Thaïlande. Des alternatives dans d’autres pays tiers ont été recherchées, mais aucune société n’a accepté de coopérer, sauf une aux États-Unis.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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