(30) Le choix des États-Unis, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, a été jugé approprié en raison de la taille de son marché, du niveau des importations et de la vive concurrence sur ce marché qui en résulte. Par ailleurs, aucun exportateur thaïlandais n’ayant coopéré à l’enquête, il a été jugé plus approprié de déterminer la valeur normale pour la RPC sur la base des données vérifiées de la société américaine ayant coopéré. Aucune partie intéressée n’a par ailleurs transmis de commentaires après l’avis d’ouverture quant à la proposition d’utiliser les États-Unis comme pays analogue. La valeur normale a par conséquent été calculée sur la base des données fournies par le producteur aux États-Unis.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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