(31) En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, aucun producteur-exportateur chinois n’ayant coopéré, les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En appliquant la même méthodologie que lors de l’enquête initiale, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des statistiques douanières chinoises. Ces données ont été vérifiées à partir des données d’Eurostat. Des différences considérables ont été constatées tant en termes de quantité que de prix. Compte tenu des pratiques de contournement de la part de la RPC prouvées précédemment, il semble que les données d’Eurostat ne soient pas suffisamment précises et il a été jugé approprié de ne pas y recourir pour le présent réexamen.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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