Règlement (CE) n° 803/2009 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CE) n° 803/2009EUR-Lex →

(32) Aux fins d’une comparaison équitable, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences de frais de transport (fret maritime), d’assurance, de coût du crédit et de commissions de courtage, dont il a été considéré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).