(32) Aux fins d’une comparaison équitable, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences de frais de transport (fret maritime), d’assurance, de coût du crédit et de commissions de courtage, dont il a été considéré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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