(52) L’industrie communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, se compose de trois producteurs communautaires au nom desquels la demande a été introduite et qui ont aussi été retenus dans l’échantillon, de même que six producteurs communautaires soutenant la demande. Sur cette base, l’industrie communautaire représente une proportion majeure, en l’espèce plus de 76 %, de la production communautaire totale.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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