Règlement (CE) n° 803/2009 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (CE) n° 803/2009EUR-Lex →

(64) Le volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire a augmenté de 4 %, passant de 59 399 tonnes en 2004 à 61 991 tonnes pendant la PER. La part de marché de l’industrie communautaire a cependant diminué constamment tout au long de la période considérée. La part de marché de l’industrie communautaire a donc régressé de 21 %. Comme il a été expliqué plus haut, une partie considérable de la production communautaire est vendue à l’exportation par l’intermédiaire de stockistes. La part de marché a donc été exprimée comme la proportion de la production communautaire totale moins les exportations totales dans la consommation communautaire apparente.

Tableau 7 — Volume des ventes et part de marché

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PER

| Volume des ventes dans l’Union européenne à des clients indépendants, en tonnes | 59 399 | 51 461 | 57 299 | 60 193 | 61 991

| Part de marché | 81 % | 77 % | 71 % | 65 % | 65 %

| Indice (2004 = 100) | 100 | 94 | 87 | 80 | 79

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).