(9) Dans la demande introduite au titre de l’article 11, paragraphe 3, le requérant a communiqué des informations selon lesquelles, pour ce qui concerne les importations du produit concerné de la RPC, le niveau de la mesure ne suffit plus à compenser le dumping préjudiciable, notamment pour ce qui concerne l’extension des mesures aux importations de produits expédiés de Taïwan. Le requérant a présenté des éléments de preuve montrant à première vue que l’exemption du droit étendu aux importations provenant des sociétés Chup Hsin Enterprise Co. Ltd et Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd ne se justifient plus car des pratiques de contournement par ces entreprises ont été constatées, telles que le transbordement d’accessoires originaires de la RPC par Taïwan.
Règlement (CE) n° 803/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 803/2009
RattachementRèglement (CE) n° 803/2009
Versionacte d'origine du 27/08/2009 (CELEX 32009R0803)
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