Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléRègles générales applicables à l’introduction d’une demande
RattachementCHAPITRE II — La demande
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE II — La demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs se présentent en personne aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 13, paragraphe 7, point b). Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l'article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.
3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur:
a) présente un formulaire de demande conformément à l’article 11;
b) présente un document de voyage conformément à l’article 12;
c) présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95 ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48 du règlement VIS, conformément aux normes fixées à l’article 13 du présent règlement;
d) permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13;
e) acquitte les droits de visa conformément à l’article 16;
f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II;
g) le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.