Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléFormulaire de demande
Rattachement
CHAPITRE II — La demande
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE II — La demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Chaque demandeur soumet un formulaire de demande, rempli à la main ou par voie électronique, conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire de demande est signé. Il peut être signé à la main ou, lorsque la signature électronique est reconnue par l'État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci, par voie électronique. Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur remplissent un formulaire de demande distinct. Les mineurs présentent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal.

1 bis.

Lorsque le demandeur signe le formulaire de demande par voie électronique, la signature électronique est une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du règlement (UE) no 910/2014.

1 ter.

Le contenu de la version électronique du formulaire de demande est, le cas échéant, conforme au modèle figurant à l'annexe I.

2. Les consulats mettent gratuitement à la disposition des demandeurs le formulaire de demande, qui doit être largement disponible et facilement accessible.

3. Le formulaire de demande est disponible, au minimum, dans les langues suivantes:

a) la ou les langues officielles de l'État membre pour lequel un visa est demandé ou de l'État membre agissant en représentation; et

b) la ou les langues officielles du pays hôte.

Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union.

4. Si la ou les langues officielles du pays d'accueil ne sont pas intégrées dans le formulaire, une traduction dans cette ou ces langues est mise séparément à la disposition des demandeurs.

5. Une traduction du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays hôte est produite dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, prévue à l’article 48.

6. Le consulat informe les demandeurs de la ou des langues dans lesquelles ils peuvent remplir le formulaire de demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).