Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléAssurance médicale de voyage
Rattachement
CHAPITRE II — La demande
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE II — La demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres.

2. Les demandeurs de visa à entrées multiples prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.

En outre, ces demandeurs signent la déclaration contenue dans le formulaire de demande selon laquelle ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance médicale de voyage pour les séjours ultérieurs.

3. Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30 000 EUR.

Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée couvrant le territoire de plus d’un État membre est délivré, la couverture de l’assurance est valable au moins dans les États membres concernés.

4. Les demandeurs contractent, en principe, leur assurance dans leur pays de résidence. Lorsque cela n’est pas possible, ils veilleront à en contracter une dans tout autre pays.

Si une autre personne contracte une assurance au nom du demandeur, les conditions fixées au paragraphe 3 s’appliquent.

5. Lorsqu’ils évaluent si la couverture d’une assurance est adéquate, les consulats vérifient si les indemnités dues par la compagnie d’assurances seraient récupérables dans un État membre.

6. Cette obligation peut être considérée comme remplie dans les cas où il est établi que l’on peut supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur. La dérogation à l’obligation de présenter une preuve d’assurance maladie en voyage peut concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.

7. Les titulaires de passeports diplomatiques sont exemptés de l’obligation de souscription d’une assurance maladie en voyage.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).