Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléFrais de services
Rattachement
CHAPITRE II — La demande
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE II — La demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l'article 43. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6.

2. Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2.

4. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6.

4 bis.

Par dérogation au paragraphe 4, le montant des frais de services ne dépasse pas, en principe, 80 EUR dans les pays tiers où l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre.

4 ter.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le montant visé au paragraphe 4 bis n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, un montant plus élevé de frais de services ne dépassant pas 120 EUR peut être perçu. En pareil cas, l'État membre concerné notifie à la Commission son intention d'autoriser la perception d'un montant plus élevé de frais de service au plus tard trois mois avant le début de sa mise en œuvre. Cette notification précise les motifs présidant à la fixation du niveau des frais de service, notamment les coûts détaillés ayant conduit à la fixation d'un montant plus élevé.

5. L'État membre concerné peut maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire leur demande directement auprès de ses consulats ou auprès du consulat d'un État membre avec lequel il a un accord de représentation, conformément à l'article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).