Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléVérification de la compétence du consulat
RattachementCHAPITRE III — Examen d’une demande et décision relative à cette demande
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE III — Examen d’une demande et décision relative à cette demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’une demande a été introduite, le consulat vérifie s’il est compétent pour l’examiner et se prononcer conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
2. Si ce n’est pas le cas, il renvoie sans retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les droits de visa et indique le consulat qui est compétent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.