1. Le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent vérifient si:
— la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1,
— la demande contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c),
— les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si
— les droits de visa ont été perçus.
2. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat ou les autorités centrales:
— appliquent les procédures décrites à l'article 8 du règlement VIS, et
— poursuivent l'examen de la demande.
Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS.
3. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat ou les autorités centrales:
— renvoient le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,
— détruisent les données biométriques recueillies,
— remboursent les droits de visa, et
— n'examinent pas la demande.
4. Par dérogation au paragraphe 3, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires, des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.