Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléRecevabilité
Rattachement
CHAPITRE III — Examen d’une demande et décision relative à cette demande
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE III — Examen d’une demande et décision relative à cette demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent vérifient si:

— la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1,

— la demande contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c),

— les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si

— les droits de visa ont été perçus.

2. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat ou les autorités centrales:

— appliquent les procédures décrites à l'article 8 du règlement VIS, et

— poursuivent l'examen de la demande.

Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS.

3. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat ou les autorités centrales:

— renvoient le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,

— détruisent les données biométriques recueillies,

— remboursent les droits de visa, et

— n'examinent pas la demande.

4. Par dérogation au paragraphe 3, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires, des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).