Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

2) «visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue:

a) du séjour envisagé sur le territoire des États membres, d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours; ou

b) du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;

3) «visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres;

4) «visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres;

5) «visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

6) «vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa;

7) «document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins du franchissement des frontières extérieures et de l'apposition d'un visa en vertu de la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil;

8) «feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet;

9) «consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;

10) «demande», une demande de visa;

11) «intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants);

12) «marin», toute personne qui est employée, engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire affecté à la navigation maritime ou d'un navire naviguant dans les eaux intérieures internationales;

13) «signature électronique», une signature électronique telle qu'elle est définie à l'article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9). JO L 53 du 23.2.2002, p. 4. Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).