Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléConsultation préalable des autorités centrales d’autres États membres
RattachementCHAPITRE III — Examen d’une demande et décision relative à cette demande
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE III — Examen d’une demande et décision relative à cette demande
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. Pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les relations internationales ou la santé publique, un État membre peut exiger des autorités centrales d'autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n'est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.
2. Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dès que possible et au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans ce délai, elles sont réputées ne pas avoir d'objection à la délivrance du visa.
3. Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence de consultation préalable, en principe vingt-cinq jours calendaires au plus tard avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
4. La Commission informe les États membres des notifications reçues.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.