Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléDélivrance d’un visa à validité territoriale limitée
Rattachement
CHAPITRE IV — Délivrance du visa
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE IV — Délivrance du visa
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants:

a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales:

i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen;

ii) de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou;

iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22;

ou

b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.

2. Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord.

3. Si le titulaire est muni d’un document de voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre.

4. Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les autorités centrales de l’État membre de délivrance transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres, par le biais de la procédure visée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement VIS.

5. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).