Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 25 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléCoopération en matière de réadmission
Rattachement
CHAPITRE IV — Délivrance du visa
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE IV — Délivrance du visa
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 25 bis du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. En fonction du niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ne s'appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d'un pays tiers dont il est considéré qu'il ne coopère pas suffisamment conformément au présent article.

2. La Commission évalue régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:

a) le nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;

b) le nombre de retours forcés effectifs de personnes à l'égard desquelles une décision de retour a été prise, par rapport au nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question, y compris, le cas échéant, le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont transité par le territoire du pays tiers en question, en vertu d'accords de réadmission de l'Union ou bilatéraux;

c) le nombre de demandes de réadmission par État membre acceptées par le pays tiers, par rapport au nombre de demandes de ce type qui lui ont été soumises;

d) le niveau de coopération opérationnelle en ce qui concerne le retour lors des différentes étapes de la procédure de retour comme:

i) l'assistance fournie pour l'identification des personnes en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et la délivrance en temps utile de documents de voyage;

ii) l'acceptation du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou du laissez-passer de l'Union;

iii) l'acceptation de la réadmission de personnes qui doivent être renvoyées légalement dans leur pays;

iv) l'acceptation des vols et opérations de retour.

Cette évaluation est fondée sur l'utilisation de données fiables fournies par les États membres ainsi que par les institutions, organes et organismes de l'Union. La Commission rend compte régulièrement, au moins une fois par an, de son évaluation au Conseil.

3. Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s'il est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

4. La Commission examine dans un délai d'un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

5. Si, sur la base de l'analyse visée aux paragraphes 2 et 4, et compte tenu des mesures prises par la Commission pour améliorer le niveau de coopération avec le pays tiers concerné dans le domaine de la réadmission et des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, y compris dans le domaine de la migration, la Commission considère qu'un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, ou si, dans un délai de douze mois, une majorité simple d'États membres ont adressé une notification à la Commission conformément au paragraphe 3, la Commission, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné, présente une proposition au Conseil relative à l'adoption:

a) d'une décision d'exécution qui suspend temporairement l'application à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes: l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 24, paragraphe 2 et paragraphe 2 quater;

b) lorsque, à la suite d'une évaluation de la Commission, les mesures appliquées conformément à la décision d'exécution visée au point a) du présent paragraphe sont jugées inopérantes, d'une décision d'exécution qui applique, de manière progressive, l'une des catégories de droits de visas fixés à l'article 16, paragraphe 2 bis, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux.

6. La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, et en faisant rapport sur les résultats de cette évaluation, si une amélioration substantielle et durable de la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut, en tenant également compte des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, présenter au Conseil une proposition en vue de l'abrogation ou de la modification des décisions d'exécution visées au paragraphe 5.

7. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur des décisions d'exécution visées au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.

8. Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2 et compte tenu des relations globales de l'Union avec le pays tiers concerné, en particulier pour ce qui est de la coopération en matière de réadmission, la Commission considère que le pays tiers concerné coopère suffisamment, elle peut présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution concernant les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question, prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) la réduction du montant des droits de visa prévu à l'article 16, paragraphe 1, à 60 EUR;

b) la réduction du délai dans lequel doivent être prises les décisions relatives à une demande, prévu à l'article 23, paragraphe 1, à dix jours;

c) l'allongement de la durée de validité des visas à entrées multiples prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Cette décision d'exécution s'applique pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).