Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléDélivrance d’un visa de transit aéroportuaire
Rattachement
CHAPITRE IV — Délivrance du visa
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE IV — Délivrance du visa
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Un visa de transit aéroportuaire est valide pour passer par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.

2. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.

Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.

3. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est de six mois au maximum.

4. La décision de délivrer un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples doit reposer notamment sur les critères suivants:

a) la nécessité pour le demandeur de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et

b) l’intégrité et la fiabilité du demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage.

5. Si le demandeur doit être muni d’un visa de transit aéroportuaire sur la base des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, le visa de transit aéroportuaire n’est valable que pour le transit par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire de l’État membre concerné.

6. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).