Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléManière de remplir la vignette-visa
RattachementCHAPITRE IV — Délivrance du visa
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE IV — Délivrance du visa
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles applicables pour remplir la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «Observations» de la vignette-visa. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1.
3. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée.
4. Une vignette-visa pour un visa à entrée unique peut être remplie à la main en cas de force majeure technique. Aucune modification n'est apportée sur une vignette-visa remplie à la main.
5. Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.