Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléApposition de la vignette-visa
RattachementCHAPITRE IV — Délivrance du visa
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE IV — Délivrance du visa
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. La vignette-visa est apposée sur le document de voyage.
1 bis.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités d'apposition de la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
2. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé.
3. Lorsqu’une vignette-visa a été apposée sur le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point j), du règlement VIS.
4. Les visas individuels délivrés aux personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document.
5. Si le document de voyage dans lequel figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa, les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour l’apposition d’un visa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.