Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléInformations communiquées aux autorités centrales des autres États membres
Rattachement
CHAPITRE IV — Délivrance du visa
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE IV — Délivrance du visa
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.

2. Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence d'information au plus tard vingt-cinq jours calendaires avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

3. La Commission informe les États membres des notifications reçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).