Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléProlongation
Rattachement
CHAPITRE V — Modification d’un visa délivré
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE V — Modification d’un visa délivré
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.

2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR.

3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original.

4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation.

5. Les États membres communiquent à la Commission les noms des autorités compétentes pour prolonger les visas.

6. La prolongation d’un visa revêt la forme d’une vignette-visa.

7. Les informations relatives aux visas prolongés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 14 du règlement VIS.

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