Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléVisas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit
RattachementCHAPITRE VI — Visas délivrés aux frontières extérieures
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE VI — Visas délivrés aux frontières extérieures
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. Un visa aux fins de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque:
a) il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1; et
b) il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.
2 bis.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des instructions opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux frontières aux marins. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3, 4 et 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.