1. Les États membres mettent en place dans les consulats les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l'examen des demandes de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable et harmonisée.
1 bis.
Les États membres veillent à ce que l'intégralité de la procédure de demande de visa dans les consulats, y compris l'introduction et le traitement des demandes, l'impression des vignettes-visas et la coopération pratique avec les prestataires de services extérieurs, soit contrôlée par du personnel expatrié afin d'assurer l'intégrité de toutes les étapes de la procédure.
2. Les locaux sont adaptés à leur destination et permettent de prendre les mesures de sécurité appropriées.
3. Les autorités centrales des États membres dispensent une formation appropriée au personnel expatrié et au personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur le droit de l'Union et le droit national applicables.
3 bis.
Lorsque les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1 bis, les États membres dispensent une formation spécifique pour veiller à ce que le personnel de ces autorités centrales dispose de connaissances suffisantes et à jour sur la situation socioéconomique du pays concerné et d'informations complètes, précises et à jour sur le droit de l'Union et le droit national applicables.
3 ter.
Les États membres veillent également à ce que les consulats disposent d'un personnel suffisant et dûment formé pour aider les autorités centrales à examiner les demandes et à se prononcer sur celles-ci, notamment en participant à des réunions de coopération locale au titre de Schengen, en échangeant des informations avec les consulats et les autorités locales, en collectant des informations pertinentes au niveau local sur le risque migratoire et les pratiques frauduleuses et en menant des entretiens et des examens supplémentaires.
4. Les autorités centrales des États membres assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure d’examen des demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent lorsque des écarts aux dispositions du présent règlement sont constatés.
5. Les États membres veillent à ce qu'une procédure soit en place pour permettre aux demandeurs de déposer des réclamations concernant:
a) le comportement du personnel dans les consulats et, le cas échéant, des prestataires de services extérieurs; ou
b) la procédure de demande.
Les consulats ou les autorités centrales tiennent un registre des réclamations et des suites qui leur sont données.
Les États membres mettent les informations relatives à la procédure prévue au présent paragraphe à la disposition du public.