Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléComportement du personnel
Rattachement
TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

3. Dans l'exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s'interdisent toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).