Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléAutorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes
Rattachement
CHAPITRE I — Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE I — Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes. Les États membres veillent à ce que ces autorités aient une connaissance suffisante de la situation locale du pays où la demande est introduite afin d'évaluer les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue afin d'analyser les documents, et que les consulats soient associés, le cas échéant, en vue de procéder à un examen et à des entretiens complémentaires.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 35 et 36.

3. Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné.

4. Un État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet.

5. Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 22 et 31.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).