Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléCoopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux
Rattachement
TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent coopérer avec des intermédiaires commerciaux pour l’introduction des demandes, à l’exception du relevé des identifiants biométriques.

2. Une telle coopération repose sur un agrément délivré par les autorités compétentes des États membres. L’agrément est délivré après vérification, notamment, des aspects suivants:

a) la situation actuelle de l’intermédiaire commercial: licence en cours, registre du commerce, contrats avec les banques;

b) les contrats existants avec des partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l’hébergement et d’autres services fournis dans le cadre d’un voyage combiné;

c) les contrats avec les sociétés de transport, qui doivent inclure le voyage aller, ainsi que le voyage retour garanti et non modifiable.

3. Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés régulièrement par sondages comportant des entretiens en face à face ou par téléphone avec les demandeurs, la vérification des voyages et de l'hébergement et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification des documents relatifs au retour en groupe.

4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des informations sont échangées sur les prestations des intermédiaires commerciaux agréés, concernant des irrégularités constatées et des refus des demandes de visa introduites par des intermédiaires commerciaux, ainsi que sur les formes de fraude détectées dans les documents de voyage et les voyages programmés n’ayant pas été effectués.

5. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats se communiquent la liste des intermédiaires commerciaux qu’ils agréent ainsi que la liste des agréments retirés, en précisant les motifs ayant entraîné ce retrait.

Chaque consulat et les autorités centrales veillent à ce que le public soit informé de la liste des intermédiaires commerciaux agréés avec lesquels ils coopèrent, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).