Les États membres élaborent des statistiques annuelles sur les visas, conformément au tableau figurant à l’annexe XII. Ces statistiques sont présentées avant le 1er mars pour l’année calendaire précédente.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléÉlaboration des statistiques
Rattachement
TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
- Règlement (CE) n° 810/2009
- TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
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