Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléInformation du public
Rattachement
TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE IV — GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Les autorités centrales des États membres et leurs consulats communiquent au public toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa, notamment:

a) les critères, conditions et procédures de demande de visa;

a bis) les critères de recevabilité d'une demande, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, paragraphe 1;

a ter) le fait que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois, à partir de la date à laquelle elles sont recueillies pour la première fois;

b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant;

c) le lieu où la demande peut être introduite (consulat compétent ou prestataire de services extérieur);

d) les intermédiaires commerciaux agréés;

e) le fait que le cachet prévu à l’article 20 n’a pas d’incidences juridiques;

f) les délais d’examen des demandes fixés à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 3;

g) les pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de consultation préalable ou d’information;

h) le fait que les décisions de refus doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action;

i) le fait qu’être en possession d’un visa ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen;

j) les informations relatives à la procédure de réclamation prévue à l'article 38, paragraphe 5.

2. L’État membre représentant et l’État membre représenté informent le public de l’accord de représentation visé à l’article 8 avant qu’il n’entre en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).